Absence des mesures de protection
Sanction générale
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[1] :
- N’a pas évalué, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, la nature, le degré et la durée de l’exposition aux agents, procédés ou conditions de travail pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d’exposition afin d’apprécier les risques pour la sécurité ou pour la santé, ainsi que les répercussions sur la grossesse ou l’allaitement de la travailleuse ou la santé de l’enfant et afin de déterminer les mesures générales à prendre
- N’a pas pris des mesures adaptées au cas de la travailleuse enceinte ou allaitante compte tenu du résultat de l’évaluation précitée dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, afin que l’exposition de la travailleuse au risque constaté soit évitée ou pour les risques auxquels toute exposition doit être interdite
- N’a pas pris des mesures adaptées au cas de la travailleuse enceinte ou allaitante compte tenu du
- Résultat de l’évaluation précitée, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, lorsque la travailleuse invoque un danger ou une maladie en rapport avec son état et qui est susceptible d’être attribué à son travail, à condition que le conseiller en prévention-médecin du travail à qui elle s’adresse constate un risque
- N’a pas soumis la travailleuse qui a accouché ou allaitante, qui a fait l’objet de mesures d’adaptation de ses conditions de travail en raison de risques pour sa sécurité ou sa santé ou celle de son enfant, à un examen médical au plus tard dans les dix jours ouvrables de la reprise du travail
- N’a pas fait part, sans délai et dès qu’il en a eu connaissance, de l’état de la travailleuse au conseiller en prévention-médecin du travail
- N’a pas informé les travailleuses des résultats de l’évaluation et des mesures générales à prendre visés à la disposition 1, 1°
Aggravation de la sanction
L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour une travailleuse des ennuis de santé ou un accident du travail.
Sanction complémentaire
Le juge peut en outre prononcer une interdiction d’exploiter, une interdiction professionnelle ou une fermeture de l’entreprise.
Absence d’information quant aux mesures à prendre
Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui :
- N'a pas consigné les résultats de l'évaluation et les mesures générales à prendre dans un document écrit soumis à l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, de la délégation syndicale
- N'a pas informé les travailleuses des résultats de l'évaluation et des mesures générales à prendre
Refus du congé de maternité
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[2] :
- A fait ou laissé travailler une travailleuse durant le repos de maternité obligatoire
- N'a pas accordé à la travailleuse qui en fait la demande le congé de maternité facultatif auquel elle peut prétendre
- N'a pas accordé au travailleur qui en fait la demande le congé de naissance qui lui est reconnu, en tant que père ou coparent, parce que la mère est hospitalisée ou décédée
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Non-remise à la travailleuse des documents nécessaires
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas fourni, aux titulaires de prestations de santé ou d'indemnités, les documents nécessaires pour prouver aux organismes d'exécution leurs droits aux prestations de l'assurance.
[1] En contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
[2] En contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.