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Prestations d'intérêt public en temps de paix

Les sanctions sont précisées ci-dessous.

Dernière mise à jour le 21 février 2024

Refus d’exécuter (de faire exécuter) des prestations d’intérêt public

Est punie d'une sanction de niveau 2, toute personne qui[1] refuse d'exécuter ou de faire exécuter les mesures, prestations ou services à assurer, en cas de grève ou en cas de lock-out, en vue de faire face à certains besoins vitaux, d'effectuer certains travaux urgents aux machines ou au matériel, d'exécuter certaines tâches commandées par une force majeure ou une nécessité imprévue.

Refus de fournir des informations ou fourniture d'information inexacte

Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui refuse, sciemment et volontairement, de fournir aux commissions paritaires et à leurs délégués les renseignements nécessaires à la préparation, à l'exécution et au contrôle des prestations ou leur fournit, sciemment et volontairement, des renseignements inexacts ou leur fait des déclarations inexactes.

 

[1] En contravention à la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix.

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