Non-établissement d’un règlement de travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[1] n'a pas valablement établi de règlement de travail.
Absence des mentions obligatoires
Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas fait figurer les mentions suivantes dans le règlement de travail :
- Les mentions relatives au commencement et à la fin de la journée de travail régulière, au moment et à la durée des intervalles de repos, aux jours d'arrêt régulier du travail
- L'endroit où l'on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins
- L'endroit où se trouve la boîte de secours
- Les coordonnées du conseiller en prévention du service de prevention et de protection au travail pour lequel ce conseiller exerce ses missions spécialisé dans les aspect psychosociaux du travail et, le cas échéant, de la personne de confiance
- Les procédures d'application quand des faits de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail sont signalés
Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui n'a pas fait figurer les mentions suivantes dans le règlement de travail :
- Les mentions imposées par la loi du 8 avril 1965 relatives au mode, à l'époque et au lieu de paiement de la rémunération
- Les modes de mesurage et de contrôle du travail en vue de déterminer la rémunération ;
- La durée des délais de préavis ou les modalités de détermination des délais de préavis ou la référence aux dispositions légales et réglementaires en la matière
- La durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales en la matière
- Les dates des jours fériés
- La date des vacances annuelles collectives
- Les noms des membres du conseil d'entreprise
- Les noms des membres du comité pour la prévention et la protection au travail
- Les noms des membres de la délégation syndicale
- Les noms des médecins désignés en dehors de ceux faisant partie d'un service médical, pharmaceutique et hospitalier à qui la victime d'un accident du travail peut s'adresser si elle réside hors de la région où le service médical, pharmaceutique et hospitalier où le médecin agréé à titre permanent est installé
- l'adresse des bureaux d'inspection où peuvent être atteints les fonctionnaires
- La mention des conventions collectives de travail et/ou accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et régissant les conditions de travail
- L'identité du prestataire de service d'archivage électronique responsable pour l'archivage des contrats de travail conclus au moyen d'une signature électronique et des documents afférents à la relation individuelle entre employeur et travailleur envoyés et archivés électroniquement ainsi que la façon dont l'accès du travailleur aux documents archivés électroniquement auprès du prestataire est garanti, même après la fin de la relation de travail
Non-respect des formalités de publicité relatives au règlement de travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :
- N'a pas affiché, dans un endroit apparent et accessible, un avis indiquant l'endroit où le règlement de travail peut être consulté
- N'a pas affiché, dans un endroit apparent et accessible, un avis indiquant l'endroit où les textes auxquels le règlement de travail se réfère peuvent être consultés
- N'a pas tenu le règlement de travail définitif et ses modifications, dans un endroit facilement accessible, afin que chaque travailleur puisse en prendre connaissance en permanence et sans intermédiaire
- N'a pas tenu les textes auxquels le règlement de travail se réfère, dans un endroit facilement accessible, afin que chaque travailleur puisse en prendre connaissance
- N'a pas tenu une copie du règlement de travail en chacun des lieux où il occupe des travailleurs
- N'a pas transmis une copie du règlement de travail et de ses modifications au Contrôle des lois sociales dans les huit jours de leur entrée en vigueur
Est puni d’une sanction de niveau 1, l’employeur qui :
- En cas d’application de l’horaire flottant prévu à l’article 20ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, n’a pas indiqué les mentions imposées par la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail dans le règlement de travail
[1] En contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.