Remarques préalables importantes
Depuis la 6e réforme de l'Etat, la Wallonie, Bruxelles et la Flandre ont des sanctions qui leur sont propres en matière de travail intérimaire et de mise à disposition, sans pour autant supprimer ce qui est prévu au Code pénal social. Vous les trouvez sous les rubriques Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale et Région flamande de ce dossier sur le droit pénal social.
Travail intérimaire interdit
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui[1] :
- A mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur en dehors des cas où la loi l'autorise ou sans respecter la procédure prévue
- A mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur dans des catégories professionnelles ou des branches d'activité où le travail intérimaire n'est pas autorisé
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui :
- A occupé un intérimaire en dehors des cas où la loi l'autorise ou sans respecter la procédure prévue
- A occupé un intérimaire dans des catégories professionnelles ou des branches d'activité où le travail intérimaire n'est pas autorisé
- Fournit à l’entreprise de travail intérimaire des renseignements inexacts en ce qui concerne la commission paritaire dont il relève ou en ce qui concerne les salaires des travailleurs permanents
- N'a pas communiqué à l'entreprise de travail intérimaire, lorsque l'intérimaire est mis à disposition d'un utilisateur établi en Belgique à partir d'un autre pays, par écrit ou par voie électronique, l'information relative aux conditions de travail et d’emploi visée à l'article 18 de la loi du 24 juillet 1987
- N'a pas communiqué par écrit ou par voie électronique à l'entreprise de travail intérimaire, lorsque des prestations de travail doivent être exécutées dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse par un travailleur intérimaire qui est mis à disposition d'un utilisateur établi en Belgique, avant le début de l'exécution des prestations de travail[2], dans quel(s) Etat(s) autre(s) que la Belgique les prestations de travail seront exécutées (article 20quater - pas d’application au transport routier)
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Absence des mentions obligatoires
Est punie d'une sanction de niveau 3, l’entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui:
- Pour les périodes d'intermission, n’a pas payé à l’intérimaire qui est occupé sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée, le salaire horaire minimum garanti pour chaque heure d’une journée ou d’une semaine de travail à temps plein durant laquelle il n’est pas mis à disposition d’un utilisateur;
- A payé à l’intérimaire une rémunération inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s’il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l’utilisateur, en dehors des cas autorisés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du travail intérimaire et rendue obligatoire par le Roi.
- En contravention à la loi précitée du 24 juillet 1987, n'a pas mentionné dans le contrat de travail intérimaire le nombre d'intérimaires qui ont déjà été mis auparavant à la disposition de l'utilisateur alors qu'elle a reçu cette information de l'utilisateur
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Non-tenue du registre des intérimaires
Est punie d'une sanction de niveau 1, toute personne qui n'a pas tenu le document prescrit et permettant de calculer la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur en vue de la détermination des seuils d'institution d'un conseil d'entreprise et d'un comité pour la prévention et la protection au travail.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
La responsabilité pénale de l'utilisateur de travailleurs intérimaires
Pendant la période où l’intérimaire travaille chez l’utilisateur, celui-ci est considéré comme l’employeur pour l’application des dispositions du Code pénal social, en cas d’infraction aux dispositions dont l’application relève de sa responsabilité et qui concernent :
- La durée du travail, les jours fériés, le repos du dimanche et le travail de nuit
- Le travail des femmes, la protection de la maternité, la protection des mères allaitantes et le travail des jeunes
- Les règlements de travail et les dispositions ayant trait au contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel
- La santé et la sécurité des travailleurs et la salubrité du travail et des lieux de travail
L’utilisateur ou, lorsqu’il s’agit d’une infraction de niveau 2, 3 ou 4, son préposé ou son mandataire qui commet une infraction aux dispositions précitées est puni des mêmes sanctions pénales que celles déterminées dans les lois en vertu desquelles ces dispositions ont été prises.
Mise à disposition interdite
Sanction générale
Est puni d'une sanction de niveau 3 :
- Toute personne qui met un travailleur qu'elle a engagé à la disposition d'un tiers qui l'utilise et exerce sur lui une part quelconque de l'autorité appartenant à l'employeur, en dehors des règles relatives au travail intérimaire
- Tout utilisateur qui occupe un travailleur mis à sa disposition par une entreprise et qui exerce sur lui une part quelconque de l'autorité appartenant à l'employeur, en dehors des règles relatives au travail intérimaire
Est puni d'une sanction de niveau 4 toute personne lorsque :
- La rémunération minimale applicable dans le secteur n’est pas payée au travailleur - ou en cas de travail à temps partiel la partie de la rémunération minimale qui est proportionnellement due - ou n’a pas été payée à la date à laquelle la rémunération est exigible
- II y a concours de deux ou plusieurs infractions visées aux articles 138, 140 à 142, 156, 157, 163, alinéa 2, 165 à 167, 169, 181, 181/1, 182, 184/1, 184/1/1, 184/1/2, 188/2, 188/2/1 ou 188/2/3 , 226 ou 233, § 1er, 1°
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Sanction complémentaire
Le juge peut en outre prononcer une interdiction d’exploiter, une interdiction professionnelle ou une fermeture de l’entreprise.
Mise à disposition - Défaut de communication de certaines informations
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui:
- En contravention à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, n'a pas communiqué à l’employeur du travailleur, par écrit ou par voie électronique, avant le début de l'exécution des prestations de travail:
- dans quel(s) Etat(s) autre(s) que la Belgique les prestations de travail seront exécutées lorsque des prestations de travail doivent être exécutées dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse par un travailleur mis à disposition d'un utilisateur établi en Belgique : (pas applicable au transport routier)
- En contravention à la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, n'a pas communiqué au groupement d'employeurs qui a mis le travailleur à sa disposition, par écrit ou par voie électronique, avant le début de l'exécution des prestations de travail:
- dans quel(s) Etat(s) autre(s) que la Belgique les prestations de travail seront exécutées lorsque des prestations de travail doivent être effectuées dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse par un travailleur mis à disposition d'un utilisateur en Belgique (pas applicable au transport routier).
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
[1] En contravention à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
[2] Visées à l'article 20quater de la loi du 24 juillet 1987.