Remarques préalables importantes :
Les sanctions mentionnées ci-dessous ne sont plus d'application en Flandre, pour les matières qui relèvent de sa compétence. Cette région a en effet édicté des sanctions propres suite à la 6e réforme de l'Etat. Vous les trouvez dans la fiche "Droit pénal social – 4. Les infractions" sous la rubrique de la Région flamande de ce dossier relatif au droit pénal social.
Bruxelles a également prévu des sanctions propres, mais pas pour toutes les infractions. Pour les infractions pour lesquelles la Région bruxelloise n'a pas prévu de sanctions propres, les sanctions fédérales restent applicables. Vous trouvez les sanctions propres à Bruxelles dans la fiche "Droit pénal social – 4. Les infractions" sous la rubrique de la Région bruxelloise de ce dossier relatif au droit pénal social.
Enfin, les sanctions mentionnées ci-dessous sont celles du nouvel article 175/1 du Code pénal social, introduit suite à l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour[1]. L'article 175, que nous ne détaillons pas ici, reste d'application aux jeunes au pair.
Occupation d’illégaux
Sanction générale
Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[2] a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Sanction complémentaire
Le juge peut en outre prononcer une interdiction d’exploiter, une interdiction professionnelle ou une fermeture de l’entreprise[3].
Occupation de ressortissants de pays tiers à l'Union européenne[4]
Sanction générale
Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou mandataire qui[5] n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant de pays tiers :
- Vérifié, au préalable, que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable
- Tenu à la disposition des services d'inspections compétents une copie ou les données de son titre de séjour ou de son autre autorisation de séjour valable, au moins pendant la durée de la période d'emploi
- Déclaré son entrée et sa sortie de service conformément aux dispositions légales et réglementaires
Au cas où le titre de séjour ou l'autre autorisation de séjour présenté par le ressortissant de pays tiers est un faux, une sanction de niveau 4 est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Sanction complémentaire
Le juge peut en outre prononcer une interdiction d’exploiter, une interdiction professionnelle ou une fermeture de l’entreprise[6].
Occupation de ressortissants étrangers non autorisés à travailler
Sanction générale
Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui[7] :
- A fait ou laissé travailler un ressortissant étranger dont le titre de séjour ou l’autorisation de séjour valable mentionne explicitement que le détenteur de ce titre ou de cette autorisation n’est pas autorisé à travailler
- A fait ou laissé travailler un ressortissant étranger dont le titre de séjour ou l’autorisation de séjour valable mentionne explicitement que le détenteur de ce titre ou de cette autorisation n’est autorisé à travailler que sous certaines conditions ou dans certaines limites, si ces conditions ou limites ne sont pas respectées
- A fait ou laissé travailler un ressortissant étranger dont le titre de séjour ou l’autorisation de séjour l’autorisant à travailler a été retiré
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Sanction complémentaire
Le juge peut en outre prononcer une interdiction d’exploiter, une interdiction professionnelle ou une fermeture de l’entreprise[8].
Traite des êtres humains
Sanction générale
Est puni d’une sanction de niveau 4, quiconque[9] :
- A fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l’entrée en Belgique de celui-ci en vue d’y être occupé, sauf s’il s’agit d’un ressortissant étranger possédant un document valable l’autorisant à travailler et à l’exception du ressortissant étranger pour lequel l’employeur peut obtenir une autorisation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d’y être occupé
- A promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous une forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d’accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique
- A réclamé ou reçu d’un ressortissant étranger une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique
- A servi d’intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l’application des dispositions de la loi du 9 mai 2018 ou de ses arrêtés d’exécution ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d’induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l’employeur, soit lesdites autorités
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Sanction complémentaire
Le juge peut en outre prononcer une interdiction d’exploiter, une interdiction professionnelle ou une fermeture de l’entreprise[10].
Sanction supplémentaire pour l'entrepreneur principal et les entrepreneurs intermédiaires lorsque l'employeur occupé illégalement des ressortissants de pays tiers
Est puni d'une sanction de niveau 4, l'entrepreneur, en l'absence d'une chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, quand leur sous-traitant direct n'a pas respecté les obligations prévues en cas d'occupation de ressortissants de pays tiers[11].
L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont toutefois pas punis d'une sanction de niveau 4, s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.
L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui sont en possession de la déclaration écrite sont néanmoins punis d'une sanction de niveau 4 s'ils ont, préalablement à l'infraction visée ci-dessus, connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification rédigée suite à l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Sont punis d'une sanction de niveau 4, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, quand leur sous-traitant indirect n'a pas respecté les obligations prévues en cas d'occupation de ressortissants de pays tiers[12], s'ils ont au préalable connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification rédigée suite à l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Est puni d'une sanction de niveau 4 :
1° le donneur d'ordre, en l'absence d'une relation de sous-traitance, quand son entrepreneur n'a pas respecté les obligations prévues en cas d'occupation de ressortissants de pays tiers[13], si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification rédigée suite à l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
2° le donneur d'ordre, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, quand le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur n'a pas respecté les obligations prévues en cas d'occupation de ressortissants de pays tiers[14], si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que leur sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification rédigée suite à l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Confiscation spéciale
La confiscation spéciale, prononcée par le juge, peut également être appliquée aux biens meubles et aux biens immeubles par incorporation ou par destination qui ont formé l'objet d'une des infractions précitées ou qui ont servi ou étaient destinés à commettre cette infraction, même lorsque ces biens n'appartiennent pas en propriété au contrevenant.
[1] Suite à la régionalisation, cette loi a remplacé la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers (sauf en ce qui concerne les jeunes au pair). L'Etat fédéral reste en effet compétent pour les personnes se trouvant dans une situation particulière de séjour (anciens permis C).
[2] En contravention à la loi du 9 mai 2018.
[3] Articles 106 et 107 du Code pénal social.
[4] Ou de ressortissants qui n'ont pas le droit de circuler librement en vertu de l'Accord Schengen.
[5] En contravention à la loi du 9 mai 2018.
[6] Articles 106 et 107 du Code pénal social.
[7] En contravention à la loi du 9 mai 2018.
[8] Articles 106 et 107 du Code pénal social.
[9] En contravention à la loi du 9 mai 2018.
[10] Articles 106 et 107 du Code pénal social.
[11] Loi du 9 mai 2018.
[12] Loi du 9 mai 2018.
[13] Loi du 9 mai 2018.
[14] Loi du 9 mai 2018.