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Infractions spécifiques au secteur de la construction

Les sanctions sont décrites ci-dessous.

Dernière mise à jour le 19 février 2024

Non-respect de l'interdiction de travailler durant les jours de repos

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[1] :

  • A fait travailler un travailleur pendant un jour de repos sauf dans les cas où la loi l'autorise 
  • N'a pas octroyé dans le délai prescrit un jour de repos compensatoire à l'ouvrier qui a été occupé pendant un jour de repo.

Non-respect de l'interdiction quotidienne et hebdomadaire de travail

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[2] :

  • A fait ou laissé exécuter des travaux de construction avant 7 heures et après 18 heures ou en ne respectant pas les limites de temps fixées par le Roi sauf dans les cas où la loi l'autorise 
  • A fait ou laissé exécuter des travaux de construction le samedi ou durant la partie de la journée du samedi pendant laquelle il est accordé repos aux travailleurs de l'industrie de la construction ou d'une branche de celle-ci, sauf dans les cas où la loi l'autorise

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Absence de la notification obligatoire

Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui[3] n'a pas averti le ministre de l'Emploi par un écrit transmis à l'inspecteur social du district où les travaux sont exécutés au plus tard la veille du jour au cours duquel il est fait usage des dispositions dérogatoires prévues par les lois et arrêtés concernant la durée du travail et les jours de repos ou dans les vingt-quatre heures qui suivent le début de l'exécution des travaux.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

 

[1] En contravention à l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.

[2] En contravention à la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction.

[3] En contravention à la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction.

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