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Fonds de sécurité d’existence

Les sanctions sont décrites ci-dessous.

Dernière mise à jour le 27 juin 2024

Usage abusif de la dénomination

Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque a publiquement fait usage de la dénomination "Fonds de sécurité d'existence" pour qualifier un organisme autre que ceux qui sont institués en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

Non-paiement de cotisations

Sanction générale

Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas versé la cotisation au Fonds de sécurité d'existence dans les délais et selon les modalités prescrites par ses statuts.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Sanction complémentaire

Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions condamne d'office le débiteur des cotisations impayées à payer les arriérés de cotisations, les majorations de cotisations et les intérêts de retard.

Infraction au principe de la gratuité des avantages octroyés

Sont punis d’une sanction de niveau 2, les Fonds de sécurité d’existence, leurs préposés ou leurs mandataires qui[1] ne garantissent pas la gratuité des avantages octroyés par les Fonds de sécurité d’existence aux bénéficiaires en mettant à leur charge des frais d’une manière ou d’une autre.

 

[1] En contravention à l’article 5bis de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence.

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