Non-respect des règles spécifiques en matière de durée du travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[1] a fait ou laissé travailler un travailleur avant 8 heures ou après 16 heures 30 ou le samedi.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Occupation sans les autorisations requises
Sanction générale
Est puni d'une sanction de niveau 2 :
- L'employeur, son préposé ou son mandataire qui[2] :
- a employé un ou plusieurs travailleurs qui ne sont pas titulaires d'une carte de travail spéciale
- a laissé travailler le diamant sans être porteur d'une autorisation spéciale
- a laissé travailler le diamant dans un atelier qui n'est pas agréé par le ministre qui a le travail dans ses attributions ou par son délégué
- quiconque :
- a travaillé le diamant en exécution d'un contrat de travail sans être porteur d'une carte de travail spéciale
- a travaillé le diamant à son propre compte sans être porteur d'une autorisation spéciale
- a travaillé le diamant dans un atelier qui n'est pas agréé par le ministre qui a le travail dans ses attributions ou par son délégué
En ce qui concerne les deux premières infractions, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Sanction complémentaire
En ce qui concerne les première et troisième infractions, le juge peut retirer à l'employeur son autorisation spéciale pour un délai d'un à six mois.
En ce qui concerne la dernière infraction, il peut en outre retirer au travailleur sa carte de travail pour un délai d'un à six mois.
Non-paiement des cotisations
Sanction générale
Sont punies d'une sanction de niveau 2, les personnes physiques ou morales ayant l'industrie ou le commerce du diamant comme activité principale ou accessoire et les personnes important du diamant brut qui n'ont pas payé respectivement la cotisation et la cotisation de compensation au Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Sanction complémentaire
Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, condamne d'office le débiteur des cotisations impayées à payer les arriérés de cotisations, les majorations de cotisations et les intérêts de retard.
[1] En contravention à la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire.
[2] En contravention à la loi du 30 décembre 1950 organisant l'industrie diamantaire.