Non-respect des limites quotidienne et hebdomadaire de la durée du travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[1] :
- A fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur plus de 8 heures par jour ou plus de 40 heures par semaine, ou a fait ou laissé dépasser des durées maximales plus courtes fixées par la loi ou par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal
- Alors qu'il se trouve dans une hypothèse où la loi autorise le dépassement de la durée quotidienne de 8 heures ou de la durée hebdomadaire de 40 heures, a fait ou laissé travailler au-delà de la durée quotidienne ou hebdomadaire maximale autorisée par la disposition dérogatoire
- N'a pas octroyé au travailleur ou au jeune travailleur le repos compensatoire que la loi impose en cas de dépassement de la durée maximale de travail autorisée
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Non-respect de la durée minimale de travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[2] a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur en ne respectant pas la durée minimale de 3 heures pour chaque période de travail.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Non-respect des intervalles de repos et des pauses
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[3] :
- A fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur sans lui accorder les intervalles de repos prévus par la loi entre deux périodes de travail
- A fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur sans lui accorder les pauses prévues par la loi
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Faire ou laisser travailler en dehors des horaires de travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[4] a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur en dehors du temps de travail fixé dans le règlement de travail ou dans l'avis affiché dans les locaux de l'établissement en cas de surcroît extraordinaire de travail, sauf dans les cas où la loi l'autorise.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Non-respect des formalités de publicité relatives aux horaires de travail à temps partiel
Sanction générale
Remarque préalable : vu que la loi Peeters a modifié les règles de publicité pour les horaires des travailleurs à temps partiel, nous avons adapté la sanction aux nouvelles règles (tirets 3 et 4 modifiés), même si le législateur a, jusqu'à présent, omis de modifier le Code pénal social. Les services d'inspection ne vont en effet pas imposer de sanction pour des règles qui ont été supprimées.
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[5] :
- N’a pas porté les horaires individuels de travail, en cas d’horaire de travail à temps partiel variable, à la connaissance des travailleurs, à l’avance, par un avis écrit et daté, de la manière fiable, appropriée etaccessible fixée par le règlement de travail et dans le délai mentionné dans le règlement de travail
- N’a pas porté les horaires individuels de travail, en cas d’horaire de travail à temps partiel variable, à la connaissance des travailleurs employés sur la base d’un horaire de travail variable visé à l’article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui ne tombent pas sous le champ d’application de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, au moyen d’un avis écrit et daté, d’une manière fiable, appropriée et accessible au moins sept jours ouvrables à l’avance ou dans le délai fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi
- N'a pas pris les mesures nécessaires pour que l’avis visé au 1° ou 2° avec les horaires individuels de travail, ou une copie de celui-ci, se trouve, soit sous format électronique, soit sous format papier, à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté à partir du moment et aussi longtemps que l’horaire est en vigueur.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :
- N’a pas conservé, à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté, une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel ou un extrait de ce contrat de travail contenant les horaires de travail et portant l’identité du travailleur à temps partiel auquel ils s’appliquent ainsi que sa signature et celle de l’employeur soit sous format papier, soit sous format électronique
- N'a pas pris les mesures nécessaires afin que les documents visés au 1°, se trouvent dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment
- N’a pas conservé l’avis visé au § 1er, 1°, ou 2° ou une copie de celui-ci pendant une période d’un an à dater du jour où l’horaire qu’il contient cesse d’être en vigueur.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Non-établissement ou non-tenue du document de contrôle
Sanction générale
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[6] :
- Occupe un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire ayant fait l'objet de la publicité, sans tenir un document dans lequel sont consignées toutes les dérogations à l'horaire normal de ce travailleur, ni utiliser un moyen de contrôle équivalent
- Fait ou laisse exécuter des prestations à un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire de travail ayant fait l'objet de la publicité, sans que mention en soit faite dans le document ou par les moyens de contrôle
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :
- Ne tient pas le document ou les moyens de contrôle dans un endroit facilement accessible afin que les inspecteurs sociaux puissent en prendre connaissance à tout moment
- Ne conserve pas le document ou les moyens de contrôle pendant toute la période qui débute à la date de l'inscription de la dernière mention obligatoire et qui se termine cinq ans après la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel cette inscription a été faite[7]
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Absence de notification des modifications temporaires concernant la durée du travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas porté la modification temporaire apportée aux dispositions du règlement concernant le commencement et la fin de la journée de travail régulière, et les intervalles de repos, à la connaissance des travailleurs intéressés, par un avis daté, signé et indiquant la date d'entrée en vigueur de la modification du régime auquel il se rapporte, affiché dans les locaux de l'établissement, dans un endroit apparent et accessible, vingt-quatre heures à l'avance au moins.
Non-respect des règles de procédure en matière de petite flexibilité
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur qui applique la petite flexibilité, son préposé ou son mandataire qui :
- N'a pas porté le remplacement de l'horaire normal de travail par un des horaires alternatifs prévus au règlement de travail, à la connaissance des travailleurs intéressés, par un avis daté, signé et fixant la date de l'entrée en vigueur de l'horaire indiqué et de la période pendant laquelle il s'applique, affiché dans les locaux de l'établissement, dans un endroit apparent et accessible, sept jours à l'avance au moins
- N'a pas affiché l'avis visé ci-dessus aussi longtemps que l'horaire alternatif reste applicable
- N'a pas conservé l'avis visé ci-dessus jusqu'à l'issue d'un délai de six mois après la fin de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire de travail doit être respectée en moyenne
Non-respect des règles de procédure en matière d'horaires de travail flottants
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui :
- N’a pas prévu de système de suivi du temps qui comprend pour chaque travailleur concerné les mentions imposées par la loi
- N'a pas prévu de système de suivi du temps qui permet de conserver les données imposées par la loi pendant la période de référence en cours
- N'a pas pris les mesures nécessaires pour que le système de suivi du temps puisse être consulté par chaque travailleur occupé sur la base d’un horaire flottant ou par le fonctionnaire désigné par le Roi
- N'a pas conservé les données consignées par le système de suivi du temps de travail durant une période de cinq ans après la fin du jour auquel se rapportent les données
- N’a pas veillé à ce que le travailleur, dans la période de référence, puisse prendre connaissance du nombre précis d’heures qu’il a prestées sur la base d’un horaire flottant, en plus ou en moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de l’horaire flottant
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Non-respect des règles prévues pour les médecins, dentistes, vétérinaires, les candidats-médecins en formation, les candidates-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 12 décembre 2010 fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidates-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions :
- A conclu une convention de formation avec des médecins spécialistes en formation en violation des accords sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation conclues avec les médecins spécialistes en formation
- A fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat-médecin en formation, un candidat-dentiste en formation ou un étudiant stagiaire en moyenne plus de quarante-huit heures par semaine sur une période de référence de treize semaines
- A fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat-médecin en formation, un candidat-dentiste en formation ou un étudiant stagiaire au-delà de la limite absolue de la durée du travail qui est de 60 heures au cours de chaque semaine de travail
- A fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat-médecin en formation, un candidat-dentiste en formation ou un étudiant stagiaire au-delà de la durée maximale de prestation de travail de vingt-quatre heures
- N'a pas octroyé une période minimale de repos de douze heures continues après une prestation de travail dont la durée est comprise entre douze heures et vingt-quatre heures
- A fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat médecin en formation, un candidat dentiste en formation ou un étudiant stagiaire pendant le temps additionnel de maximum 12 heures par semaine prévu par la loi permettant d'assurer tout type de service de garde sur le lieu de travail sans avoir obtenu préalablement à la prestation son accord individuel écrit ;
- A fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat-médecin en formation, un candidat-dentiste en formation ou un étudiant stagiaire au-delà du temps additionnel prévu par la loi de 12 heures maximum par semaine
- Ne conserve pas l'accord individuel visé ci-dessus pendant la durée prescrite
- Ne garde pas ou ne conserve pas l'accord individuel visé ci-dessus au lieu indiqué
- Ne prend pas les mesures nécessaires afin que l'accord individuel visé ci-dessus soit tenu dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment
- Ne tient pas sur le lieu de travail le registre reprenant les prestations journalières effectuées par les médecins, dentistes, vétérinaires, candidats-médecins en formation, candidats-dentistes en formation ou étudiants stagiaires selon un ordre chronologique
En ce qui concerne les infractions visées au premier tiret, l'amende est multipliée par le nombre de médecins, dentistes, vétérinaires, candidats- médecins en formation, candidats-dentistes en formation ou étudiants stagiaires concernés.
[1] En contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire.
[2] En contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire.
[3] En contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
[4] En contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
[5] En contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989.
[6] En contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989.
[7] Ce document doit être conservé soit à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, soit à son domicile ou son siège social lorsque ceux-ci sont situés en Belgique et, à défaut, au domicile belge d'une personne physique qui les conserve en tant que mandataire ou préposé de l'employeur.