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Enregistrement des présences sur le lieu de travail

Les sanctions sont décrites ci-dessous.

Dernière mise à jour le 27 juin 2024

Dans le secteur de la construction

Sanction générale

Est puni d'une sanction de niveau 3 :

  • Le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction en matière d'enregistrement des présences[1] 
  • L'entrepreneur et son sous-traitant, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction en matière d'enregistrement des présences[2]
  • L'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction en matière d'enregistrement des présences[3]

L'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées.

L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.

Sanction complémentaire

Le juge peut en outre prononcer une interdiction d’exploiter, une interdiction professionnelle ou une fermeture de l’entreprise.

Sanction en cas de non-respect de l'obligation d'enregistrement

Est punie d'une sanction de niveau 1, toute personne[4] qui[5] se présente sur un chantier temporaire ou mobile et n'enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence sur le chantier.

Dans le secteur de la viande

Est puni d’une sanction de niveau 3 :

  • Le donneur d’ordre ou la personne assimilée, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction en matière d'enregistrement des présences[6] 
  • Les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui ont commis une infraction en matière d'enregistrement des présences[7] 
  • L’employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction en matière d'enregistrement des présences[8]

L’amende est multipliée par le nombre de personnes concernées.

Est puni d’une sanction de niveau 1, le travailleur qui se présente sur un lieu de travail et n’enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence sur le lieu de travail[9].

Dans les activités de déménagement

Est puni d’une sanction de niveau 3 :

  • Les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui ont commis une infraction en matière d'enregistrement des présences[10] 
  • L’employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction en matière d'enregistrement des présences[11]

L’amende est multipliée par le nombre de personnes concernées.

Est puni d’une sanction de niveau 1, le travailleur qui se présente sur un lieu de travail et n’effectue pas les enregistrements de débuts et de fins d’activités sur le lieu de travail, au moment  où celles-ci débutent  et se terminent [12].

Dans les activités d’entretien et/ou de nettoyage

A partir du 1er avril 2024, il conviendra, pour chaque bien immobilier où sont effectuées des activités d’entretien et/ou de nettoyage, d’enregistrer la présence et les intervalles de repos de chaque personne physique qui effectue des activités d’entretien et/ou de nettoyage au moyen d’un système d’enregistrement ou d’une autre méthode d’enregistrement automatique (articles 22-40 de la loi programme du 26 décembre 2022).

Est puni d’une sanction de niveau 3 :

  • Le donneur d’ordre ou la personne assimilée, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction en matière d'enregistrement des présences
  • Les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui ont commis une infraction en matière d'enregistrement des présences
  • L’employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction en matière d'enregistrement des présences

L’amende est multipliée par le nombre de personnes concernées (article 137/3 du CPS).

Est puni d’une sanction de niveau 1, le travailleur qui se présente sur un lieu de travail et n’enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence sur le lieu de travail (article 137/4 du CPS).

 

[1] Article 31ter, 'article 31quater, § 1er, alinéa 1er et § 2 et article 31sexies, § 2, alinéas 2 et 3 et § 3 de la loi du 4 août 1996 (et arrêtés d'exécution).

[2] Article 31ter, 'article 31quater, § 1er, alinéas 2, 3 et 4r et § 2, 31quinquies et article 31sexies, § 2, alinéas 2 et 3 et § 3 de la loi du 4 août 1996 (et arrêtés d'exécution).

[3] Article 31sexies, § 2, alinéas 1er et 3 et § 3 de la loi du 4 août 1996 (et arrêtés d'exécution).

[4] Il peut s'agir du travailleur, si l'obligation d'enregistrement lui incombe.

[5] En contravention à l'article 31sexies, § 1er, de la loi du 4 août 1996.

[6] Article 6, article 7, § 1er, alinéa 1er et § 2 et article 9, § 2, alinéa 2 et § 3, de la loi-programme du 10 août 2015 et ses arrêtés d’exécution.

[7] Article 6, article 7, § 1er, alinéas 2 à 4 et § 2, article 8 et article 9, § 2, alinéa 2 et § 3, de la loi-programme du 10 août 2015 et ses arrêtés d’exécution.

[8] Article 9, § 2, alinéa 1er et § 3, de la loi-programme du 10 août 2015 et ses arrêtés d’exécution.

[9] Article 9, § 1 de la loi-programme du 10 août 2015 et ses arrêtés d’exécution.

[10]  Article 137/6-1° du Code pénal social

[11]  Article 137/6-2° du Code pénal social

[12]  Article 137/7 du Code pénal social

 

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